Crédit image : Sara Mobasheri
L’affaire en question : un pylône électrique implanté sans autorisation
Des propriétaires de terrain portent en justice le fait qu’un pylône électrique ai été implanté sur leur terrain sans servitude ni autorisation, en d’autre termes : irrégulièrement implanté.
Le juge examine l’irrégularité et, si elle est confirmée, commence par examiner la possibilité d’une régularisation.
Le juge apprécie dans un bilan bénéfice/risque la possibilité de démolition
En cas d’impossibilité de régularisation, le juge examine la possibilité d’une démolition, au regard des conséquences que celle-ci aurait sur l’intérêt général.
Cela au regard des incidences de la mise en œuvre de cette opération (coûts, risques d’interruption du service de distribution d’électricité,…) mais également à durant les travaux qu’elles impliquent ainsi qu’au temps écoulé depuis l’acquisition de la propriété supportant les ouvrages (de nature à limiter l’importance des inconvénients allégués par les propriétaires), cette suppression ou ce déplacement porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
L’irrégularité est imprescriptible
Cependant, et c’est un point essentiel de la décision, la prescription trentenaire invoquée par Enedis n’est pas applicable. « L’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action«
« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. »
Conseil d’État : analyse de la décision
La décision du Conseil d’État en entier, n° 466321, 27 septembre 2023
Pour aller plus loin
Articles à lire :
- Sur le blog d’avocats Hourcabie Avocats,
- Gazette des communes – sur abonnement – (29 septembre 23).
- Sur le blog d’avocats Seban associés (05 octobre 23).

