Crédit image : Marcin Jozwiak
Lorsque des espèces protégées sont répertoriées sur le site d’un projet, que celui-ci aura des impacts directs ou indirects sur elles, ce dernier ne peut être réalisé. Ce sont les fondements de la directive européenne Habitats de 1992 1. Des dérogations sont possibles, mais dans des cas définis, démontrant notamment l’absence d’autre solution satisfaisante.
Les États membres de l’UE gardent donc la possibilité de déroger à cette directive, notamment pour “autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.”
“Ce dernier cas de figure peut concerner certains projets d’aménagements ou de construction, malgré leurs impacts négatifs sur certaines espèces protégées, en raison de leur intérêt pour la société et de leur particulière nécessité. Le flou de la notion et les tentations nombreuses de faire primer l’intérêt économique d’un projet d’aménagement sur la protection des espèces sont à l’origine d’un contentieux abondant “.
S’appuyant sur la décision ayant annulé les dérogations accordées en vue de la construction du centre commercial Val Tolosa près de Toulouse, l’article propose de revenir sur la notion “d’intérêt public majeur”, juridiquement floue.
Il ressort de l’analyse que les dérogations pour les projets à visée économique sont validés par le juge administratif uniquement lorsqu’il y a un impact positif sur l’emploi ou encore lorsque le caractère exceptionnel de la ressource qu’il est visé d’exploiter est marqué. La jurisprudence serait en revanche plus clémente sur les projets de transport ou encore énergétique.
- Transposé dans le droit français par le biais de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement ↩︎
Pour aller plus loin
L’article complet est à lire sur Métropolitiques https://metropolitiques.eu/Proteger-la-biodiversite-face-aux-projets-d-amenagement-la-raison-imperative-d.html

