Crédit image : Alejandro Piñero Amerio
L’évaluation environnementale d’un PLU
Les PLU et leurs évolutions sont très généralement soumis à évaluation environnementale, de façon systématique ou après analyse au cas par cas.
Plus de 20 ans après son instauration, la Directive européenne sur l’évaluation environnementale (Directive 2001/42/CE) a enfin été totalement transposée dans le droit français. On arrive donc à une grille de lecture comme ci-après pour les évaluations environnementales des PLU et de leurs évolutions :

Dans quels cas mettre en œuvre une modification simplifiée ?
La modification dite “simplifiée” s’applique pour les modifications les plus mineures (outre la simple correction d’erreur matérielle).
L’article L.153-36 définit le champ d’application de la procédure de modification du PLU. Elle est à retenir dans les cas suivants :
“ Pour les cas où la procédure de révision ne s’impose pas en application de l’article L.153-31 et lorsque la commune envisage de modifier :
- le règlement,
- les orientations d’aménagement et de programmation,
- le programme d’orientations et d’action”
L’évolution envisagée relève de cette procédure, qui peut de plus être conduite de manière simplifiée à condition de ne pas (art.L.151-41) :
- majorer de plus de 20% les droits à construire d’une zone,
- diminuer les possibilités de construire,
- diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.”
Voilà pour les cas d’une évolution de PLU(i) qui peuvent se faire par modification simplifiée.
La nouvelle procédure concernant l’évaluation environnementale au cas par cas “ad-hoc”
Depuis le 1er septembre 2022, elles font l’objet d’une nouvelle procédure concernant leur évaluation environnementale : le cas par cas “ad-hoc”.
Voir la liste des procédures d’évolution d’un document d’urbanisme soumises à cette saisine de l’autorité environnementale pour avis sur la décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale.
Conformément au deuxième alinéa de l’article R 104-33 du Code de l’Urbanisme, si la collectivité estime que le projet de modification n’a pas d’incidence notable sur l’environnement, il fait l’objet d’une procédure dite de cas par cas « ad-hoc” venant étayer cette absence d’incidence.
Ce qui change par rapport à la procédure de cas par cas classique ? Le porteur de projet doit expliquer en quoi celui ne porte pas atteinte à l’environnement par le biais des rubriques portant sur le contexte de planification, les protections existantes sur le territoire et celles concernées par le projet, les effets notables probables sur l’environnement selon la Directive 2001/42/CE 1.
Il présente ces éléments dans une grille et un formulaire, qui doivent être accompagnés d’une notice d’explication du projet.
Une fois le dossier constitué, il est transmis à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) avant l’envoi aux Personnes Publiques Associées (PPA), et la MRAe dispose de 2 mois pour rendre son avis.
Si l’avis indique que la modification n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine et ne requiert pas la réalisation d’une évaluation environnementale alors l’autorité compétente est effectivement dispensée d’évaluation environnementale et poursuit sa procédure.
Attention : pour finaliser cette partie, la collectivité doit prendre une délibération précisant qu’elle suit cet avis et décide de ne pas réaliser d’évaluation environnementale.
L’autorité environnementale peut à l’inverse conclure que l’impact est significatif et à ce titre soumettre la procédure à évaluation environnementale.
Son avis est conforme, il doit donc être suivi par la collectivité. L’absence de réponse vaut confirmation de l’absence d’impacts significatifs et donc la non-nécessité d’évaluation environnementale.
Concrètement une procédure de modification simplifiée se déroule donc ainsi :

Dernières actualités et jurisprudences sur l’évaluation environnementale dont on a parlé ici
Sur le sujet de la procédure “au cas par cas ad-hoc” :
- Modification des dispositions liée aux documents d’urbanisme et nouvelle procédure d’examen « au cas par cas » : les évolutions de l’évaluation environnementale en aménagement, décembre 2021
- Refonte de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le décret de l’AE pour avis sur la décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale est paru, septembre 2022
D’autres articles à retrouver sur l’évaluation environnementale des plans et programmes mais également des projets :
- Cas par cas “ad-hoc” et dispense d’évaluation environnementale, la personne publique porteuse du projet est-elle impartiale ?, février 2022
- Les précisions sur l’identification des zones préférentielles pour la renaturation dans le cadre de l’évaluation environnementale, janvier 2023
- Instauration d’une “clause filet” pour l’évaluation environnementale pour les projets, mai 2022

