Crédit image : Jordan Harrison
Retour sur une demande d’interprétation de la part de la Haute Cour irlandaise sur les dispositions de la directive soumettant à évaluation environnementale les plans et programmes suceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement 1.
Le contexte et le projet attaqué
L’affaire jugée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portait sur la contestation d’un permis de construire pour un ensemble logement/commerces, basé sur un plan directeur élaboré par la municipalité de Dublin et le maitre d’ouvrage du permis.
Ce plan directeur n’avait pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, mais découlait du plan d’aménagement de Dublin 2016-2022, objet d’une évaluation environnementale.
Où se trouvait alors le point de friction ?
Le plan directeur dérogeait du plan d’aménagement en autorisant des constructions d’une hauteur supérieure à ce qui était prévu dans le plan Dublin 2016-2022. C’est sur ce point que les requérants estimaient que le plan directeur aurait dû faire lui-même l’objet d’une évaluation environnementale.
Les précisions de la cour de justice européenne
Dans ses réponses, la CJUE précise notamment qu’il s’agit bien d’un plan au sens de la directive, même s’il a été élaboré en collaboration avec un acteur privé “la circonstance que le plan ai été élaboré conjointement avec une personne privée est sans importance sur la qualification de plan au sens de la directive”
Sur les modifications apportées entre le plan Dublin 2016-2022 et le plan directeur, “des modifications, même mineures, des plans et programmes sont obligatoirement soumises à évaluation environnementale, lorsque les États membres établissent qu’elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.”
“si le plan directeur ne modifie pas formellement le plan d’aménagement de Dublin 2016-2022, il prévoit d’autoriser des aménagements qui ne seraient pas conformes à ce dernier et reviendrait en réalité à déroger à celui-ci en ce qu’il envisage expressément un ensemble différent d’aménagements, notamment en matière de hauteur des bâtiments”
Le plan directeur contesté peut donc relever du champ de la directive et donc être soumis à évaluation environnementale.
La CJUE conclut en précisant que cela s’applique “à la condition toutefois [que ce plan] revêt à tout le moins un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d’autorisations de projets”
Pour aller plus loin
- Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ↩︎
L’arrêt complet de la Cour de justice de l’Union européenne, 9 mars 2023
Un article sur le blog d’Adden Avocats, mars 2023

