Marion Peyrat

Urbaniste AMO

Jurisprudences du 1er trimestre 2023 : quoi de neuf en urbanisme règlementaire et opérationnel ?

Crédit image : Tingey Injury Law Firm

Tous les trimestres, une revue des jurisprudences et évolutions règlementaires dans le champ de l’urbanisme règlementaire ou opérationnel.

Dark stores : les collectivités toujours dans l’attente d’un arrêté et constats d’infraction au PLU annulés

L’attente du décret pour l’encadrement des dark stores :

“Au mois de septembre, face à l’essor des dark stores qui prolifèrent de manière anarchique dans les grandes villes, le gouvernement avait promis une régulation, en considérant ces derniers comme des « entrepôts » soumis au plan local d’urbanisme. Il fallait pour cela modifier un arrêté de 2016 et prendre un décret fixant les nouvelles règles. Depuis lors, le décret est sur la table de la Première ministre Élisabeth Borne, en attente d’une validation. Du côté des grandes villes, on commence à s’impatienter, craignant que les « lobbyistes » fassent leur œuvre.”

Alors que le gouvernement a prévu un décret afin de classer les “dark store” dans la destination entrepôt, limitant très fortement leur installation, le TA de Paris statue différemment. Il suspend 9 procès verbaux dressés par la ville, considérant que ces services de livraison présentent « intérêt collectif » en permettant notamment « d’optimiser en milieu urbain le délai et le mode de livraison » et donc de « diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intramuros ».

« Le juge des référés a estimé qu’il existait un doute sérieux quant à la qualification des locaux de Frichti et Gorillas, car ceux-ci pourraient être qualifiés d »espaces de logistique urbaine’ qui, contrairement à la destination d’entrepôt, n’est pas interdite par le PLU de Paris dans le cadre de la transformation de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue ».

Et plus récemment le Conseil d’Etat confirme la destination “entrepôt” des dark stores et la validité des mises en demeure de la mairie.

A ce titre ils doivent déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour changement de destination qui ne peut être autorisée que si elle respecte les règles du PLU parisien. Le Conseil d’État vient donc valider les mises en demeure adressées par la mairie aux sociétés gérantes leur demandant une remise en l’état des locaux.

« Le Conseil d’État estime ainsi que la mairie avait le droit de demander que les deux sociétés restituent ces locaux à leur activité d’origine, les entrepôts étant interdits en rez-de-chaussée sur rue à Paris »


« Par suite, en jugeant que le moyen tiré d’une méconnaissance du champ d’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme constituait un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, au motif qu’il ressortait des pièces du dossier que le changement de destination en cause n’avait pas impliqué de travaux alors qu’un tel changement de destination était, à tout le moins, soumis à déclaration préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. »

« Par suite, en ne se référant qu’aux seules destinations figurant dans le plan local d’urbanisme de Paris pour juger que le moyen tiré de ce que les locaux concernéscorrespondraient à la définition d’espace de logistique urbaine au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris était propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. »

Pour aller plus loin

Article de la Banque des Territoires, février 23 et sur l’annulation des PV, octobre 2022
Le résumé et l’entièreté de la décision du Conseil d’État 468360, du 23 mars 2023

Dérogation de hauteur dans le cadre des bonus de constructibilité pour exemplarité énergétique

Mis en consultation en fin d’année 2022, le décret est paru le 8 mars.

« le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). […] Jusqu’à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 aout 2021, le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’article L. 151-28).  
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction.
L’article R. 152-5-2 encadre cette dérogation d’une part en limitant le dépassement de 25 centimètres par niveau (étage) et d’autre part en limitant la hauteur supplémentaire par rapport à celle fixée par le règlement du PLU à 2,5 mètres. »

Le permis de construire devra présenter une pièce justificative fournie “par un organisme de certification atteste du respect par le projet des critères d’exemplarité environnementale définis à l’article R.172-4 du code de la construction et de l’habitation.”

Pour aller plus loin

Le décret, 8 mars 2023

Les nouveaux formulaires de demande d’autorisation d’urbanisme sont publiés

Ils sont remis à jours et complétés avec notamment le nouveau régime de collecte de la Taxe d’Aménagement, ainsi que les demandes de dérogations et bonus de constructibilité pour exemplarité énergétique.
La notice explicative comprends plus d’éléments pour aider le pétitionnaire à comprendre à quelle formalité il est soumis.

C’est dorénavant la version *11 pour les PC et PA  et la *10 pour les DP, les DAACT et DOO sont versions *08 et *06.

Les formulaires sont à retrouver sur le site du service public

Un PV pour des travaux illégaux n’empêche pas le maire la régularisation des travaux incriminés.

Le maire est en compétence liée lorsqu’il a connaissance de travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation et/ou du PLU ou encore réalisés sans autorisation. Il doit donc, au titre de mission judiciaire exercée au nom de l’État, faire dresser Procès Verbal d’infraction. Le sénateur s’interroge sur l’obstacle que pourrait être un PV (et donc le démarrage d’une procédure pénale) sur la régularisation des travaux qui peuvent l’être. Le maire peut tout à fait mettre en demeure le contrevenant de régulariser ses travaux. Le ministre de rappeler que :

“La procédure de constatation d’infraction constitue ainsi un préalable à la procédure de mise en demeure sous astreinte. Cette dernière « ne se substitue pas aux poursuites pénales qui peuvent être engagées mais en est le complément (…) » (Conseil d’État, 5 septembre 2019, n° 398312).”

Pour aller plus loin

A lire sur le site du Sénat, janvier 2023

La “clause-filet” pour les projets soumis à évaluation environnementale ”crée une obligation, et non une simple option, à la charge de l’autorité compétente”

En annulant partiellement en 2021 le décret portant sur les catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale, le Conseil d’Etat avait considéré que ce décret n’était effectivement pas suffisant pour définir les critères qui pouvaient porter atteinte à l’environnement. Il avait alors assorti d’une injonction au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rectifier ces points.

Interrogé de nouveau, le Conseil d’Etat a estimé que le décret de mars 2022, bien que tardif, apporte les mesures nécessaires, notamment par le biais de la “clause-filet”.

« ces dispositions […] instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l’autorité compétente »

Pour aller plus loin

A lire sur le blog Adden Avocats, février 2023
Décision du Conseil d’Etat, janvier 2023
Le décret du 25 mars 2022

Nouvelle version du formulaire “cas par cas” pour l’évaluation environnementale

Par un arrêté ministériel publié le 7 février, le formulaire d’évaluation au “cas par cas” a été mis à jour afin de prendre en compte du décret du 25 mars 2022 sur la “clause-filet” (voir plus haut)

La version à jour est le cerfa n°1473404 pour le formulaire et n°5165605 pour la notice

Attention à la légalité des chartes d’urbanisme

De nombreuses collectivités cherchent à se doter d’outils permettant d’aller “plus loin” dans l’aménagement et la réalisation des opérations de construction sur leurs territoires. Mais la légalité de ces documents est souvent limite, ceux-ci imposant des éléments normalement régis par la loi et le règlement du PLU.

Dans cette affaire, la préfecture a formulé un recours contre la décision communale, cette dernière a été annulée par le TA.

« Au vu de ses termes, et notamment de la nature des « engagements » qu’elle prévoit,la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de Bois-Guillaume doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives en matière «d’aménagement de l’espace métropolitain » »
« les demandes relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation des constructionsne peuvent être instruites que dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme, qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées par l’autorité compétente. « 

Pour aller plus loin

L’article sur le blog d’Itinéraires Avocats, février 2023
Et la décision du TA de Rouen, janvier 2023

Tout surplomb du domaine public nécessite une autorisation

Même si celle-ci ne gêne à priori pas la circulation ou le droit d’usage public. C’est le rappel qu’à fait le Conseil d’État dans cette décision de fin novembre concernant les balcons d’une construction neuve.
La pièce est donc obligatoire au dossier de demande d’autorisation (art. R.421-13 du Code de l’Urbanisme).

« le tribunal s’est fondé sur la circonstance que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet n’avaient pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent et n’excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous. […] en recherchant ainsi, non pas si le dossier de demande comportait la pièce qui était requise par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet portait sur une dépendance du domaine public, mais si ce projet pourrait être légalement poursuivi au regard des règles de la domanialité publique, le tribunal a commis une erreur de droit. »

Dans l’affaire en question, le permis modificatif accordé comprenant cette autorisation est suffisant pour régulariser ce point.

Pour aller plus loin

L’article sur le blog d’Itinéraires Avocats, février 2023
La décision du Conseil d’État, novembre 2022