Marion Peyrat

Urbaniste AMO

Cas par cas “ad-hoc” et dispense d’évaluation environnementale, la personne publique porteuse du projet est-elle impartiale ?

Crédit image : Ivan Bandura

Contexte et procédure de cas par cas “ad-hoc”

Hors des cas où la réalisation d’une évaluation environnementale est obligatoire 1, la personne publique responsable du plan ou du projet établit une analyse évaluant l’impact de ce dernier sur l’environnement. Si elle en conclut une incidence nulle sur l’environnement, elle soumet cette conclusion de dispense d’évaluation environnementale à la procédure dite au cas par cas “ad-hoc”. Cette demande d’avis conforme est alors soumise à l’autorité environnementale qui dispose de 2 mois pour rendre son avis.

Pour plus de détails, voir ici : www.marionpeyrat.fr/posts-blog/autoevaluation-etude-environnementale

La question de l’impartialité de la personne publique

Saisi par l’association France Nature Environnement, le Conseil d’État s’est prononcé le fin novembre sur la question de l’impartialité de la collectivité, qui se trouverait selon les requérants, juge de l’impact de son propre projet.

“En effet, l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme (par exemple une commune pour son PLU) se trouverait chargée, à la fois, de la procédure d’élaboration ou d’évolution de son document d’urbanisme et de déterminer au cas par cas si cette procédure doit conduire, ou non, à la réalisation d’une évaluation environnementale.
Cette configuration pouvait donc interroger sur le caractère impartial d’une telle prise de décision.”

Extrait de l’article Adden Avocats, voir plus bas

Sachant que la procédure d’évaluation environnementale a pour conséquence d’allonger les délais de réalisation de l’élaboration ou de la modification du document, tout en impactant également les coûts d’études…la question est légitime.

L’encadrement de la procédure lie bien la collectivité porteuse de projet à l’avis de l’Autorité Environnementale

Cette disposition permet de soumettre a minima à une procédure de cas par cas toutes les évolutions de documents d’urbanisme 2. Elle permet à la collectivité de se pencher sur les impacts de son projet, en s’appuyant sur une trame claire : un questionnaire et une liste d’items à évaluer. C’est la position du Conseil d’État qui estime cette procédure suffisamment encadrée et claire.

Si l’avis tacite est réputé favorable à l’expiration des deux mois d’instruction, le Conseil d’État indique que les dispositions du décret précisent bien que :

“D’une part, la saisine pour avis conforme de l’autorité environnementale implique qu’en toute hypothèse l’évolution ou l’élaboration d’un  document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si cette autorité s’y oppose.

D’autre part, si au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire. […]”


Pour aller plus loin

  1. À lire également sur le blog à propos du décret en question et les plans et projets concernés par ce cas par cas “ad-hoc” : www.marionpeyrat.fr/posts-blog/autoevaluation-etude-environnementale ↩︎
  2. Voir à ce sujet un article du Moniteur, janvier 2022 – sur abonnement
    ↩︎

Les articles du blog sur l’évolution de l’évaluation environnementale :

La décision du Conseil d’Etat,23/11/2022, 458455
Article d’Adden Avocats, décembre 2022
Article R. 104-33 du Code de l’Urbanisme, introduit par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 :

“[…] lorsqu’elle estime que l’élaboration de la carte communale, la création ou l’extension de l’unité touristique nouvelle ou l’évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
Si tel n’est pas le cas
, elle saisit l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale.”

Article R. 104-33 du Code de l’Urbanisme

La directive Européenne d’Évaluation Evaluation des Incidences sur l’Environnement (EIE) de 2011

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