Crédit image : Tingey Injury Law Firm
Tous les trimestres, une revue des jurisprudences et évolutions règlementaires dans le champ de l’urbanisme règlementaire ou opérationnel.
Les bonus de constructibilité ne permettent pas de passer outre une limite fixée en valeur absolue par un PLU
Ces bonus peuvent être octroyés notamment :
- dans la limite de +30% par rapport aux règles du PLU relatives au gabarit pour des constructions vertueuses en terme énergétique et environnemental ou pour des logements intermédiaires
- dans la limite de +50% en cas de servitude de construction de logements locatifs sociaux instaurée par le PLU,
- dans des secteurs définis et justifiés par le PLU, dans la limite cette fois de +20%
« cette majoration permet notamment, pour une distance à la limite séparative donnée, d’augmenter d’un coefficient de 1,3 la hauteur du bâtiment autorisée par la règle de distance aux limites séparatives ou, pour une hauteur donnée, de réduire la distance aux limites séparatives exigée par l’article UD 7 d’un coefficient de 1,3 ». Mais « cette hauteur ou cette distance ainsi calculée ne saurait, toutefois, être augmentée ou réduite au-delà ou en-deçà de la limite fixée en valeur absolue par le règlement du plan local d’urbanisme ».
Pour aller plus loin
Décision du Conseil d’Etat, 23/11/22, 441184
Article Addenblog, décembre 22
Article de Dalloz Actualités, décembre 22 – sur abonnement –
Les différents “Bonus de constructibilité” : article L.151-28 du Code de l’Urbanisme
Voiries communales et déneigement: quelles sont les obligations des collectivités ?
La commune a-t-elle l’obligation de déneiger l’ensemble de sa voirie ? Une SCI demande la condamnation d’une commune à 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de déneigement sur la partie de chemin desservant la propriété. Les requérants invoquent une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Pour étudier cet argument, le juge compare la configuration entre la voie en question et d’autres voies présentées en appui par les requérants. Les caractéristiques seront notamment les aménagements, la pente, la largeur mais également la circulation portée par ces voies.
En l’espèce, la CAA a ici conclu que dans la comparaison portée par les requérants, les voies déneigées présentées étant trop différentes de celle desservant l’habitation en question.
Les chemins communaux “ne présentent pas la même configuration en terme d’aménagements, de pente et de largeur de la voie que le chemin des … dont le déneigement est sollicité par les requérants ni ne supportent les mêmes conditions de circulation. Par suite, la rupture d’égalité au détriment des requérants n’est pas démontrée.”
Pour aller plus loin
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, 27/11/22, 21LY02909
Lien vers un article Itinéraires Avocats, novembre 22
À défaut de seuil défini par le règlement du PLU, une extension portant la construction initiale de 63m2 à plus de 300m2 doit bien être regardée comme telle et comme non une construction nouvelle.
“La superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d’urbanisme”
Ainsi, sans encadrement dans le PLU, toute construction “qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante” est une extension, Quelle que soit sa superficie. En l’espèce aucune disposition “du plan local d’urbanisme de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d’être autorisées dans cette commune”.
Pour rappel, tel qu’indiqué dans le Lexique de l’urbanisme : “L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante”
Pour aller plus loin
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, 30/09/2022, 20VE02243
Article de Hourcabie Avocats
Article de Chevreux Avocats , octobre 22
Et non, une demande de pièce illégale n’a pas pour effet de suspendre le délai d’instruction et fait naitre une décision tacite favorable
Il s’agit dans ce cas d’une demande portant sur l’installation d’une antenne de téléphonie, dans laquelle la commune a demandé lors d’une demande de pièces en cours d’instruction de faire figurer la simulation de l’exposition aux ondes émises par l’installation projetée. La demande a finalement abouti à un refus de la part de la mairie, sur la base de la mauvaise insertion, contesté par la société pétitionnaire.
Les éléments ayant fondé la demande de pièce n’étant pas parmi ceux qu’il est possible de demander à l’instruction, le Conseil d’État a considéré que l’autorisation était finalement un décision tacite de non-opposition dans le délai d’instruction initial, la DPC n’ayant pas eu pour effet d’en suspendre le cours.
“Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois […] ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent coden’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction […] »
“Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle”
Cette décision constitue un revirement de jurisprudence appliquée par le juge administratif depuis 2015. En effet, la solution retenue dans l’affaire Commune d’Asnière-sur-Nouère (CE, 09/12/2015, n° 390273) statuait “que si l’illégalité d’une demande tendant à la production d’une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition”
Pour aller plus loin
Décision du Conseil d’Etat, 09/12/2022, 454521
Être bénéficiaire d’un CU sur une parcelle ne confère pas de droits à se pourvoir en justice suite à une annulation du TA du classement de sa parcelle en zone constructible
Le Certificat d’Urbanisme confère la possibilité de voir sa demande d’autorisation de construire examinée avec les règles existantes au moment d’obtention du CU, et non celles en vigueur lors du dépôt de l’autorisation si elles ont évolué entre temps. Pour autant, sa simple obtention ne confère pas de droits à construire auxquels une décision de justice peut porter préjudice en les annulant et son bénéficiaire n’est ainsi pas fondé à attaquer cette décision pour sur cette seule base.
“Le propriétaire de parcelles que l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions d’un plan local de l’urbanisme aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision”
“Il en va ainsi alors même qu’il serait titulaire d’un certificat d’urbanisme […], lequel, s’il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat […] ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d’annulation “
Pour aller plus loin
Décision du Conseil d’État, 27/09/2022, 451013
La démolition d’un bâtiment sur le tènement entre également dans l’appréciation d’un projet de construction
Dans un permis de construire valant démolition, l’impact de la future construction est à prendre en compte lors de l’instruction, tout autant que celui de la disparition de la construction existante.
C’est ce qui a été rappelé par le Conseil d’État venu annuler un jugement la CAA qui lui validait le refus de la mairie d’un permis valant démolition. Celui-ci était fondé uniquement sur l’atteinte que porterait à l’intérêt des lieux la démolition du bâtiment existant d’une grande qualité architecturale (bien que non répertorié au patrimoine architectural protégé de la commune). Ce seul motif ne saurait être retenu car :
“il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée”
Ainsi le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA et renvoie l’affaire à cette juridiction.
Pour aller plus loin
Article d’Adden avocats, juin 22
Décision du Conseil d’État, 12/05/2022, 453959

