Évaluation environnementale et mesures de compensation, des précisions ont été apportées

Crédit image : Jamar  Penny

Le décret du 27 décembre 2022 apporte les précisions attendues sur l’identification des zones préférentielles pour la renaturation. Celle-ci s’entend par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés, et les mesures écologiques de compensation sont également définies dans le décret.

Quand cette mesure de compensation est-elle nécessaire ?

La réalisation d’un plan, d’un programme ou de projets de travaux peuvent donner lieu à l’élaboration de mesures dites ERC : Évitement, Réduction et Compensation des incidences sur l’environnement.
Les dispositions du décret en question viennent compléter une partie des mesures de compensations, et en particulier celles portant que la renaturation.

Quelles sont les modalités de compensation écologiques ?

Le choix du lieu pour ces mesures se fait dans cet ordre de choix (Article R.163-1-A du Code de l’environnement) :

  1. sur le site endommagé,
  2. en cas d’impossibilité : dans les zones préférentielles de renaturation,
  3. et à défaut, dans les mesures prévues “classiquement” par l’article L. 163-1 du Code de l’Environnement.

Cette nouvelle rédaction vient simplifier ce qui avait été compliqué par la loi “climat et résilience” d’août 2022. Celle-ci était venue ajouter les espaces de renaturation dans les lieux pour les mesures de compensation mais sa rédaction en avait fait une localisation prioritaire, perturbant la lisibilité car on se retrouvait avec deux priorités : le site endommagé et les zones de renaturation.

Comment sont définies ces “zones préférentielles de renaturation”?

Elles peuvent être identifiées dans les OAP et le règlement graphique d’un PLU(i) ou encore dans le document graphique d’un SCoT (compléments apportés respectivement dans les articles R.151-7 et R.141-6 du code de l’urbanisme).

[les OAP peuvent] identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs.”

Autres dispositions du décret et date d’application pour les projets concernés

L’étude d’impact devra également comporter deux conclusions d’études à mener : celle sur le “potentiel de développement en énergie renouvelable” du site (déjà nécessaire, il s’agit d’un remaniement dans l’emplacement de cet article) et une sur « l’optimisation de la densité des constructions

Ces nouvelles dispositions porteront sur les projets et aménagements dont la première demande d’autorisation soumise à évaluation environnementale à été déposée à compter du 29 décembre 2022.


Pour aller plus loin

Le texte du décret du 27 décembre 2022