Crédit image : Mikhail Pavstyuk
Rappel du contexte
Depuis décembre 2020 (loi Asap), les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une évaluation environnementale systématique. Cependant les critères qui soumettaient les procédures de modification à évaluation environnementale systématique ou examen au cas par cas étaient encore attendus. C’est chose faite avec cette modification qui entre en vigueur au 1er septembre 2022. Sont concernées les élaborations et les évolutions des documents d’urbanisme ainsi que les constitutions d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN) dont la procédure démarre après cette date.
“Ce décret crée un second dispositif d’examen au cas par cas, dit cas par cas « ad hoc », à côté du dispositif existant d’examen au cas par cas réalisé par l’autorité l’Autorité environnementale, dit cas par cas « de droit commun ». Le cas par cas « ad hoc » a vocation à être mis en œuvre lorsque la personne publique responsable est à l’initiative de l’évolution du document d’urbanisme […] et qu’elle conclut à l’absence de nécessité de réaliser l’évaluation environnementale.”
Texte explicatif du décret
La nouvelle procédure d’évaluation environnementale au cas par cas « ad-hoc »
La personne publique à l’origine de l’évolution du document pouvant mener à une évaluation environnementale se doit de compléter un dossier d’auto-évaluation de son projet. S’il estime que ce dernier ne nécessite pas d’étude environnementale, il saisit l’Autorité Environnementale (AE) avec ce dossier et en l’absence de réponse de l’AE, son avis est réputé favorable à la conclusion d’absence de nécessité d’étude (à l’inverse du reste des procédures de cas par cas pour lesquelles absence de réponse vaut obligation d’évaluation environnementale).
Le dossier en lui-même (et ses annexes mentionnées à l’article R. 104-34) doit être transmis à un « stade précoce » et, au plus tard, avant l’examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées (article R.104-35 du Code de l’Urbanisme) de la modification du projet.
L’arrêté précise le contenu dans ces annexes et est accompagné d’une notice explicative visant à guider les collectivités territoriales.
Quelles évolutions sont concernées par cette nouvelle procédure ?
Les procédures d’évolution soumises à cette saisine de l’autorité environnementale pour avis sur la décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale (liste ministérielle)
Révision assimilable à une modification mineure (art. R. 104-11, II CU) hors :
- Révisions ayant une incidence sur un site Natura 2000 (art. R. 104-11, I, 2°a CU) ;
- Changement des orientations du PADD (art. R. 104-11, I, 2°b CU).
Modification (R. 104-12, 3° CU) hors :
- Modifications ayant une incidence sur un site Natura 2000 (art. R. 104-12,1° CU) ;
- Modifications simplifiées ayant les mêmes effets qu’une révision (art. R. 104-12, 2° CU) ;
- Modification ayant pour seul objet la réduction d’une zone urbaine ou à urbaniser (art. R. 104-12 CU, dernier alinéa) ;
- Rectifications d’une erreur matérielle (art. R. 104-12 CU, dernier alinéa).
Mise en compatibilité, si elle a les mêmes effets qu’une révision lorsqu’elle est assimilable à une modification mineure (art. R. 104-11, II, R.104-13, 2°combinés avec art. R. 104-14, 2° CU)
Autres mises en compatibilité (art. R. 104-14, 2° CU) hors :
- Évaluation environnementale systématique (art. R. 104-13 CU) ;
- Cas par cas de droit commun (art. R. 104-14, 1° CU).

©Marion Peyrat
Pour aller plus loin
Sélection d’articles sur le sujet :
- La banque des territoires, 16 mai 2022
- La gazette des communes, 16 mai 2022
Arrêté du 26 avril 2022 avec en annexe : les formulaires pour les modifications concernant les SCoT, PLU, les cartes communales, une UTN ainsi qu’une notice explicative.
Page du ministère de l’écologie reprenant les différentes annexes, calendriers et procédures

