Dommages suite à un tremblement de terre, Alaska 1964. Galerie Unsplash
S’il semble de prime abord logique qu’un bâtiment reconstruit après sinistre soit exonéré de paiement de la Taxe d’Aménagement, la surface de plancher ayant déjà existé, il y a pour cela des conditions.
“L’exonération en cas d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans1 est conditionnée au fait qu’il y ait : même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions, même implantation ; ces critères sont jurisprudentiels.” En somme que la reconstruction soit strictement à l’identique. Le pétitionnaire doit également apporté la preuve que le bâtiment initial avait été régulièrement construit.
En cas de sinistre, il était prévu que, pour une exonération que la reconstruction ait lieu sur un “autre terrain, le terrain initial ayant été reconnu dangereux et classé inconstructible”.
Mais ce point n’est pas toujours compatible avec le document d’urbanisme. La loi finance 2022 a pris en compte ce cas, et assoupli donc les règles en permettant “une exonération […] en cas de reconstruction sur un même terrain de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme”.
Reste que les terrains classés inconstructibles liés aux risques font bien souvent partie des exceptions au droit à la reconstruction, même à l’identique, le permis pouvant être refusé au titre de la sécurité.
- Le document d’urbanisme peut réduire ce délai et/ou préciser que cela peut-être le cas pour un bâtiment détruit uniquement suite à sinistre ou permettre également le cas après démolition. Il peut également prévoir des zones où sont explicitement interdites les reconstructions. ↩︎
Pour aller plus loin
Lien vers la question écrite au gouvernement*
Récemment confirmé par un arrêt du Conseil d’État en date du 31 mars 2022, à retrouver en entier ici et un article Dalloz actualité (sur abonnement)
Extrait :
« La haute juridiction indique que « la taxe d’aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l’article L. 331-10 précité, créée à l’occasion de toute opération d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments »
et par reconstruction « il faut comprendre : « Une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l’opération consiste en la reconstruction après destruction totale d’une partie divisible de bâtiments existants »

