Extrait du PPRif de Marseille sur la zone concernée
Si la cristallisation des règles 1 dans un lotissement est la norme 2 , elle s’efface devant la sécurité publique.
Cette cristallisation veut que l’autorisation de construire déposée ne puisse être refusée ou assortie de prescriptions sur la base de dispositions législatives qui seraient intervenues suite à l’autorisation de lotir, et ce, pour une durée de 5 ans.
contexte de la décision
Dans le cas analysé par la CAA de Marseille, il est question d’un permis refusé dans un lotissement en bordure de forêt. Le terrain en question est “soumis à aléa fort de feu de forêt dans un environnement très boisé et pour lequel la défense incendie est insuffisante en raison de l’absence d’hydrant à moins de 200 mètres”.
La sécurité publique supplante la cristallisation des règles
Le juge rappelle que, malgré les dispositions de cristallisation des règles, le maire peut refuser un permis sur une parcelle ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir.
“ Ainsi, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que le maire de Marseille ait, par décision du 17 décembre 2015, décidé ne pas s’opposer au détachement d’un lot à bâtir sur le même terrainest sans incidence sur le respect des dispositions précitées, qui n’ont pour objet et pour effet que de conférer au titulaire d’une autorisation de lotir un droit au maintien de la réglementation d’urbanisme en vigueur”
Même si le projet “contient par ailleurs une aire de retournement ou des possibilités de retournement alternatives” et que la requérante “soutient qu’une aire de croisement aurait pu être aménagée par prescriptions spéciales, de tels aménagements ne sont pas susceptibles, au regard du niveau de risque incendie fort estimé et au positionnement du terrain d’assiette, situé aux abords immédiats du bois de la Chapelette […] dans une zone faiblement urbanisée et à l’extrémité d’une impasse, d’assurer la défense incendie des parcelles en litiges pour les ouvrir à cette extension d’urbanisation”.
À noter que le PPR était réalisé, mais pas encore approuvé à date du refus du permis. Le maire était bien fondé à prendre en compte la cartographie qui classe la parcelle en zone de risque fort pour refuser le permis.
- article L 442-14 du Code de l’Urbanisme ↩︎
- voir par exemple cet article du blog sur une parcelle qui restera constructible même si elle est de nature à rendre plus onéreuse ou compliquée la mise en œuvre du futur PLU ↩︎

