Marion Peyrat

Urbaniste AMO

Contour des équipements propres à un projet de construction, piqure de rappel

En rouge, la portion de voirie concernée. Source carte et photographie aérienne : géoportail

La notion d’équipement propre à une opération ou à une construction est strictement encadrée 1 et la jurisprudence en précise régulièrement les contours.
Dans le cas présent un lotissement est autorisé, avec dans l’arrêté du maire indiquant que la voirie sera à charge du lotisseur (env. 650 000 €).

Mais cette voirie :

  • traversant de bout en bout le lotissement, même si au moment de la délivrance de l’autorisation elle ne débouche sur rien au nord,
  • connectant le lotissement à une départementale au sud et à des futures voiries prévues au document d’urbanisme reliant une autre départementale au nord,
  • son inscription au PADD comme  » voie primaire structurante “,
  • ainsi que ses dimensions et caractéristiques,

ne permettent pas de l’apprécier comme un équipement destiné uniquement au lotissement.

Aussi, et comme aucun autre moyen de financement (PUP, TA) n’a été mis en place, il est impossible d’en mettre ne serait-ce qu’une partie à charge du lotisseur 2 car les besoins excèdent ceux du seul projet.

Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction”

La commune est donc déboutée par le Conseil d’État, l’arrêt en question annulé et l’affaire renvoyée à la Cour Administrative de Bordeaux.


  1. Article L.332-15 du Code de l’Urbanisme sur la définition de l’équipement propre ↩︎
  2. Article L.332-6 3° du Code de l’Urbanisme sur les seules participations pouvant être mises à charge du bénéficiaire de l’autorisation ↩︎

Pour aller plus loin

Décision du CE
Article de la Gazette des Communes (sur abonnement)