Marion Peyrat

Urbaniste AMO

Se donner le temps d’une étude et d’un projet d’aménagement abouti, une série d’outils à disposition. 1/ Le Périmètre en Attente de Projet d’Aménagement Global

crédit image : Brodie Vissers

Qu’est ce qu’un PAPAG ?

Le Périmètre en Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) est une servitude du document d’urbanisme correspondant à une inconstructibilité temporaire sur un secteur défini.

Comment est mis en place un PAPAG ?

L’autorité compétente considère qu’elle a besoin de mener des études avant de définir quelles seront les orientations à porter sur le secteur. Ce périmètre ne peut être mis en place qu’en zone U et AU, doit être suffisamment justifié et évidemment en cohérence avec les orientations du PADD 1.

Aucune étude ou délibération préalable n’est requise pour justifier de sa mise en place mais la procédure d’instauration et de suppression, qui nécessite une évolution du PLU est cependant conséquente à mettre en place. L’interdiction de construire doit être définie par un seuil à ne pas dépasser (20m2 est généralement utilisé) et une durée, qui est de 5 ans maximum. Ces éléments doivent figurer dans le règlement du PLU.

La suppression du PAPAG passe obligatoirement par une évolution du PLU, une délibération n’est pas suffisante, et ce même une fois que le projet d’aménagement a été concrétisé.

La contrepartie pour les propriétaires est le droit de délaissement. Ils peuvent mettre en demeure l’autorité compétente d’acquérir les terrains, à défaut de quoi 2 ces limitations au droit à construire ne sont plus opposable sur ces terrains.

rapide Contour jurisprudentiel

Le périmètre étant par essence en attente de projet, la jurisprudence a accepté des marges d’erreur avec des périmètres de projet d’aménagement au final plus larges que ceux instaurés initialement, sans que cela n’entache le PAPAG d’illégalité3.

En résumé

C’est donc un outil très souple dans sa mise en œuvre, qui permet le temps de la réflexion sur l’évolution urbaine du secteur et n’impose pas un outil opérationnel. La concrétisation n’est d’ailleurs pas une condition de légalité du PAPAG mais attention à l’engagement en responsabilité pour faute auprès d’un propriétaire qui pourrait estimer avoir subi un préjudice suite à l’inconstructibilité.

Il diffère du “périmètre d’étude« 4 qui lui nécessite des études déjà démarrées et permet de sursoir à statuer sur les autorisations, qui doit en justifier l’incompatibilité avec le projet sur le secteur. Son instauration ne nécessite par contre qu’une délibération l’annexant au PLU.

Mais ce sera pour un prochain article !

  1. Projet d’Aménagement et de Développement Durables ↩︎
  2. Un délai d’un an est imparti. Articles L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ↩︎
  3. voir jugement de la CAA de Lyon sur le classement de parcelles pour l’extension d’équipements publics suite à l’instauration d’un PAPAG, légèrement en dehors du secteur initial ↩︎
  4. Article L. 424-1, 2° du Code de l’Urbanisme ↩︎

Pour aller plus loin

PAPAG : Article L. 151-41, 5° du Code de l’Urbanisme
Fiche outil CEREMA janvier 2020
Fiche outil de l’EPF de Bretagne novembre 2020

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