Marion Peyrat

Urbaniste AMO

Les limites du sursis à statuer en vue de régulariser une autorisation d’urbanisme

Contenu de la décision

Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulièrement édifiée ou modifiée qui ne porte pas sur l’ensemble des éléments de la construction, a illégalement accordé l’autorisation de construire, cette illégalité n’est pas régularisable.

« Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. »

Le juge peut être amené à prononcer un sursis à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation (Art. L. 600-5-1), si cette dernière n’entraine pas « une modification de l’économie générale du projet ». Il peut également porter l’annulation de l’autorisation que sur une partie de celle-ci. ( Art. L. 600-5)

Dans son jugement du 6 octobre 2021, le Conseil d’Etat indique que ces deux dispositions ne peuvent s’appliquer dans ce cas, elles se heurtent à la jurisprudence Thalamy (CE 9 juill. 1986, n° 51172, Mme Thalamy, Lebon 201 ).

Cette décision est analysée comme tranchant avec une tendance qui amenait les tribunaux administratifs à considérer que de nombreux vices pouvaient être régularisés.
Pour approfondir ce point, voir cet article sur Green Law Avocat

Contexte

Le pétitionnaire bénéficiait d’une déclaration préalable de réhabilitation de 2014 puis d’un permis pour une augmentation de surface et différents aménagement sur le terrain, accordé en 2017, contesté dans ce recours. Or il a été pointé par le TA de Toulon que le « garage accolé à la maison n’avait pas été autorisé par le permis de construire initial [de 1962], que la toiture de la maison, initialement prévue en terrasse, avait été transformée en une toiture à pans inclinés et que les ouvertures de la façade nord du bâtiment avaient été modifiées ». Il a été jugé par le TA que la Déclaration préalable de 2014 ne pouvait être « regardée comme ayant eu pour effet d’autoriser l’implantation du garage et d’autoriser les transformations de la toiture et des ouvertures de la façade nord dès lors que le dossier de déclaration de travaux ne portait que sur la réhabilitation projetée du garage et de la toiture, sans comporter aucun élément relatif aux travaux antérieurs dont ils étaient issus, et comprenait seulement des plans et photographies de l’existant »